14.07.2008

Mercredi : PROJECTION DU FILM "RÉTENTION DE SÛRETÉ"

A l'initiative de l'association pour une information alternative populaire educative et citoyenne :
A.I.A.P.E.C,le film "rétention de sûreté : une peine infinie" de Thomas LACOSTE sera projeté mercredi 16 Juillet à 2O H 3O. Cette soirée se déroulera au 44, rue dufour, au centre ville de MACON.

La peine de rétention de sûreté qui permet de laisser en prison des personnes ayant fini de purger leur peine,expliquée par huit intervenants : juristes,psychiatres,militants.

Une soirée d'actualité donc...Une année après la suppression de la "grâce présidentielle" qui permettait "d'alléger le nombre des détenus en prison " !
Daniel DERIOT

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04.07.2008

sarkosy organise le fichage systématique de tous les militants

Syndicat de la magistrature
12-14 rue Charles Fourier
75013 PARIS
tel 01 48 05 47 88
fax 01 47 00 16 05

mail : syndicat.magistrature@wanadoo.fr
site : www.syndicat-magistrature.org
Paris, le 2 juillet 2008

Communiqué de presse :
« La vie des autres » avec EDVIGE

Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage généralisé et systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat
politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.

Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre aux services de police d’effectuer des enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE.

L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune limite, ni dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement, aux déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au véhicule etc….

Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements Généraux de récolter et détenir des informations sur les personnes majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend considérablement le champ des données collectables,
comme les motifs justifiant le fichage.

En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouvernement sur des individus engagés et non plus de lui permettre d’apprécier une situation politique économique ou sociale.

Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un mode de recensement des populations particulièrement attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée.

De même que la rétention de sûreté a vocation à prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir contre toute forme d’opposition.

En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui remet en cause l’indépendance des médias, comme celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente contre les acteurs du mouvement social ?

Cette dimension nouvelle du fichage politique introduit, au prétexte toujours bien commode de l’ordre public, un moyen puissant de dissuasion de toute forme de contestation ou d’opposition citoyenne.

Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisation contre la mise en place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique et examinera toute forme d’action juridique pour empêcher sa mise en oeuvre.


Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
NOR: IOCC0815681D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 26 (I à III) ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers
de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de
l'information générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les
représentants de l'Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales
ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un
rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations
soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs
responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et
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personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont
confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes
physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
envisagées.
Art. 2
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la
stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er du
présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont
les suivantes :
― informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
― titres d'identité ;
― immatriculation des véhicules ;
― informations fiscales et patrimoniales ;
― déplacements et antécédents judiciaires ;
― motif de l'enregistrement des données ;
― données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant
entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le
comportement ni sur le déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles
mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que
celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance
syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière
exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de
ces seules informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la
mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être
conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la
cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.
Art. 3
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à
l'article 2 :
― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction
centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur central de la sécurité publique ;
― les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions
départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement
désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de
police.
Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin
d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité
du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
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Art. 4
Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni
aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Art. 5
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit
d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la
même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Art. 6
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur
général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des
informations enregistrées dans le traitement.
Art. 7
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 8
Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin
2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par
les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour
l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Art. 9
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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19.04.2008

Rétention de Sûreté : le film

Rétention de Sûreté - Une peine infinie

Réfutations III (68’)
un film de Thomas Lacoste
Une co-production de La Bande Passante et du Syndicat de la magistrature

Visionnez le film et soutenez l’initiative sur http://www.lautrecampagne.org

Signer l'appel pour l'abolition de la loi
http://www.contrelaretentiondesurete.fr

Huit intervenants, praticiens, militants et chercheurs prennent ici la parole pour déconstruire méticuleusement ce populisme pénal prôné par le chef de l’Etat, qui a dicté l’adoption de la loi sur la Rétention de sûreté, et le populisme constitutionnel qui veut l’appliquer par-delà les principes supérieurs de notre droit.

Avec par ordre d’apparition :
- Emmanuelle Perreux, juge de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance de Périgueux et présidente du Syndicat de la magistrature ;
- Christian Charrière-Bournazel, avocat et bâtonnier de Paris ;
- Daniel Zagury, psychiatre, chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert auprès de la Cour d'appel de Paris ;
- Véronique Mao, surveillante pénitentiaire, secrétaire nationale de l'Union générale des surveillants pénitentiaires (UGSP-CGT) ;
- Sophie Desbruyères, conseillère d'insertion et de probation (CIP), secrétaire nationale du syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaires (Snepap-FSU) ;
- Jean Bérard, historien, Université de Paris VIII, membre de l'Observatoire international des prisons (OIP) ;
- Claude-Olivier Doron, philosophe, AMN Paris VII (REHSEIS) et secrétaire éditorial des Cahiers du Centre Canguilhem ;
- Jean-Pierre Boucher, juge de l’application des peines au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle et ancien président du Syndicat de la magistrature.

Voir le film
- Visionnez le film sur http://www.lautrecampagne.org
- Soutenez et achetez le DVD 12 € (frais de port inclus) par paiement en ligne sur le site http://www.lautrecampagne.org ou par chèque à l’ordre de L’Autre association, 3, rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris. Le DVD comporte, en plus du film, différents textes et une filmographie.

Faire circuler
Nous vous invitons à faire connaître, circuler et projeter le film "Rétention de sûreté, une peine infinie [Réfutations III]". Ce film peut être repris sur les sites, blog, etc. Nous pouvons également nous déplacer lors d'éventuelle projection publique. Nous vous demandons cependant une seule mention obligatoire :
"Pour soutenir cette initiative et les futurs opus de la série "Réfutations" vous pouvez acheter le DVD 12 € (frais de port inclus) par paiement en ligne sur le site http://www.lautrecampagne.org ou par chèque à l’ordre de L’Autre association, 3, rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris. Merci de nous informer de toutes initiatives afin que nous relayons l'information sur nos différents sites."

Lire les critiques
http://www.lautrecampagne.org/medias.php

Retrouver l'ensemble de nos films
http://www.lautrecampagne.org/filmographieTL.php

Contact
info@labandepassante.org

N'hésitez pas à diffuser largement ce message

17.01.2008

Un projet de loi qui remet en question un principe fondamental des libertés et du droit

Les députés ont adopté en première intention le projet de loi sur la rétention de sûreté avec un volet qui prévoit la possibilité de maintenir enfermés des criminels ayant purgé leur peine, mais que « l’on » penserait néanmoins toujours éventuellement «dangereux». Lire la suite sur SUD Santé-Sociaux 67